La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1994 | FRANCE | N°129522

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juin 1994, 129522


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 27 avril 1990 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a licencié Mme X..., institutrice stagiaire, d'autre part, condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 10 000 F au titre de dommages et intérêts et des frais irrépétibles ;
2° de rejeter la deman

de présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 27 avril 1990 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a licencié Mme X..., institutrice stagiaire, d'autre part, condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 10 000 F au titre de dommages et intérêts et des frais irrépétibles ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-462 du 8 juin 1983 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement des instituteurs ;
Vu l'arrêté du 5 avril 1984 pris pour l'application du décret susvisé du 8 juin 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 10, 4ème alinéa du décret susvisé du 8 juin 1983 : "Les instituteurs stagiaires non titularisés peuvent être autorisés par le recteur à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou qui n'ont pas obtenu le diplôme d'instituteur à l'expiration du second stage sont licenciés ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires titulaires de l'Etat, agents titulaires des collectivités locales ou fonctionnaires d'un territoire d'outre-mer, remis à la disposition de leur administration d'origine" ; que si l'article 9 de l'arrêté susvisé du 5 avril 1984, pris pour l'application des dispositions de ce décret, prévoit que la décision de prolonger le stage est prise par le recteur sur proposition du jury mentionné à l'article 7 du même arrêté, les ministres signataires de cet arrêté ne tenaient ni du décret, ni d'aucun autre texte, le pouvoir de subordonner à l'existence d'une telle proposition l'exercice, par le recteur de la compétence qui lui est conférée par l'article 10 précité du décret du 8 juin 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en s'estimant lié par l'absence d'une telle proposition pour décider, par arrêté du 27 avril 1990, de licencier Mme X..., institutrice stagiaire, le recteur de l'académie de Besançon a méconnu sa compétence ; qu'il suit de là, que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 27 avril 1990 du recteur de l'académie de Besançon ;
Sur le surplus des conclusions de Mme X... :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont en tout état de cause pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 3 000 F à Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 129522
Date de la décision : 24/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Incompétence - Ajout aux dispositions du décret n° 83-462 du 8 juin 1988 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement des instituteurs.

01-02-02-01-03-06, 30-02-01-03, 36-03-04-005 Les instituteurs stagiaires non titularisés peuvent, en vertu de l'article 10 du décret du 8 juin 1983, être autorisés par le recteur à effectuer un nouveau stage. Les ministres signataires de l'arrêté du 5 avril 1984 pris pour l'application dudit décret n'avaient pas compétence pour subordonner, comme il est dit à l'article 9 dudit arrêté, l'octroi par le recteur d'une telle autorisation à l'existence d'une proposition du jury mentionné à l'article 7 du même arrêté. Annulation de la décision rectorale de licenciement d'un instituteur stagiaire fondée sur l'absence d'une telle proposition.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - Formation et recrutement - Stage - Renouvellement - Autorisation par le recteur (article 10 du décret n° 83-462 du 8 juin 1983 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement des instituteurs) - Exigence d'une proposition du jury (article 9 de l'arrêté du 5 avril 1984 pris pour l'application dudit décret) - Illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE - Renouvellement du stage - Instituteurs - Autorisation de renouvellement délivrée par le recteur (article 10 du décret n° 83-462 du 8 juin 1983 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement des instituteurs) - Exigence d'une proposition du jury (article 9 de l'arrêté du 5 avril 1984 pris pour l'application dudit décret) - Illégalité.


Références :

Arrêté interministériel du 05 avril 1984 art. 9, art. 7
Décret 83-462 du 08 juin 1983 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 129522
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129522.19940624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award