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24/06/1994 | FRANCE | N°129594

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 juin 1994, 129594


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1991, présentée par l'ASSOCIATION STUDIO MARTIN, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, M. Y... D'Alisa ; l'ASSOCIATION STUDIO MARTIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre le refus opposé par l'administration fiscale de lui communiquer 47 pièces de son dossier, et a rejeté ses conclusio

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1991, présentée par l'ASSOCIATION STUDIO MARTIN, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, M. Y... D'Alisa ; l'ASSOCIATION STUDIO MARTIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre le refus opposé par l'administration fiscale de lui communiquer 47 pièces de son dossier, et a rejeté ses conclusions relatives à la plainte pour détournement de documents comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme symbolique de un franc de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 11 juillet 1991 le tribunal administratif de Marseille a d'une part décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION STUDIO MARTIN tendant à l'annulation d'une décision refusant de lui communiquer 47 pièces de son dossier fiscal, d'autre part rejeté le surplus des conclusions de l'association comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'association requérante fait appel du jugement sur ce second point ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par l'ASSOCIATION STUDIO MARTIN ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de l'X... MARTIN est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION STUDIO MARTIN et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 129594
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 129594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129594.19940624
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