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24/06/1994 | FRANCE | N°130301

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 juin 1994, 130301


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkarim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkarim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre la décision du 3 mai 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la seule circonstance que l'intéressé poursuit des études en France ne permet pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence posée par l'article 61 du code de la nationalité française, dès lors qu'il ne justifie pas de ressources propres et réside chez un compatriote ; que si le jugement indique que M. X... poursuit des études en France depuis 1986, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a entrepris des études dès 1984, cette erreur matérielle est sans influence sur le sens du jugement et par suite, sur sa régularité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkarim X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1994, n° 130301
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 24/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130301
Numéro NOR : CETATEXT000007863161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-24;130301 ?
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