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24/06/1994 | FRANCE | N°135000

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 juin 1994, 135000


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 décembre 1991 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a jugé irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1991 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a fixé la date de son appel au service national au 1er août 1992 et refusé de prendre en considération sa demande de report d'

incorporation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 décembre 1991 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a jugé irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1991 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a fixé la date de son appel au service national au 1er août 1992 et refusé de prendre en considération sa demande de report d'incorporation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du même code : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et des moyens, ..." ;
Considérant que M. X... n'a présenté aucun moyen de droit à l'appui de sa demande d'annulation de la décision rejetant sa demande tardive de report d'incorporation, ni dans sa demande initiale auprès du tribunal administratif de Lyon ni au cours des deux mois qui suivirent son enregistrement au greffe ; que c'est donc à bon droit que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a déclaré la requête de M. X... irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 135000
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 135000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Nallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135000.19940624
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