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24/06/1994 | FRANCE | N°136315

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 juin 1994, 136315


Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 10 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Sylvie X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 3 avril 1992, présentée par Mme X..., demeurant à S.P. 69394 - 00543 Armées, tendant à l'annulation de la décision du dir

ecteur du commissariat de l'armée de terre des forces française...

Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 10 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Sylvie X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 3 avril 1992, présentée par Mme X..., demeurant à S.P. 69394 - 00543 Armées, tendant à l'annulation de la décision du directeur du commissariat de l'armée de terre des forces françaises en Allemagne, en date du 17 janvier 1992, modifiée par décision du 31 janvier 1992, refusant de lui verser 16.884,20 F au titre de la majoration spéciale pour service en Allemagne en sus de son indemnité de séjour au taux de 18 % de son traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963, relatif à l'attribution d'une indemnité aux personnels militaires des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils à la suite de ces forces, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 octobre 1963 susvisé (...) "les personnels civils qui bénéficient de l'indemnité de séjour au taux de 10 % perçoivent en outre, une majoration spéciale pour services en Allemagne (...)" ; que Mme X... membre du personnel civil servant dans les forces françaises en Allemagne depuis le 1er novembre 1967 a perçu l'indemnité de séjour en Allemagne prévue par le même article, au taux de 18 % ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur du commissariat de l'armée de terre des forces française en Allemagne lui a refusé le bénéfice de cette majoration ;
Article 1er : La requête de Mme X..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X..., et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 136315
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 63-1007 du 04 octobre 1963 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 136315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136315.19940624
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