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24/06/1994 | FRANCE | N°136750

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 juin 1994, 136750


Vu l'ordonnance en date du 21 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 13 avril 1992, présentée par M. X..., demeurant à S.P. 69950/A 00543 Armées, tendant à ce que le tribunal administratif

lui accorde une solde calculée en Deutschemarks, y compris l'i...

Vu l'ordonnance en date du 21 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 24 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 13 avril 1992, présentée par M. X..., demeurant à S.P. 69950/A 00543 Armées, tendant à ce que le tribunal administratif lui accorde une solde calculée en Deutschemarks, y compris l'indemnité compensatrice pour ses service à Böblingen (RFA), au sein de la brigade francoallemande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; que M. X... n'attaque aucune décision, comme d'ailleurs il le reconnaît lui-même ; que dès lors, la requête de M. X... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 136750
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 136750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136750.19940624
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