La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1994 | FRANCE | N°137745

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 24 juin 1994, 137745


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice élisant en cette qualité domicile à l'Hôtel de ville ; la VILLE DE NICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté municipal du 31 juillet 1987 nommant M. X... dans l'emploi de directeur de service administratif ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Nice par le syndicat C.F.D.T. inter-Co ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice élisant en cette qualité domicile à l'Hôtel de ville ; la VILLE DE NICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté municipal du 31 juillet 1987 nommant M. X... dans l'emploi de directeur de service administratif ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Nice par le syndicat C.F.D.T. inter-Co ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que le syndicat C.F.D.T. Inter-Co des Alpes-Maritimes, affilié à la confédération française démocratique du travail, a notamment pour objet statutaire d'assurer la défense individuelle et collective des intérêts des agents des communes de ce département ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il n'est pas représenté à la commission administrative paritaire, il justifie d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir une décision de nomination à un emploi créé par la VILLE DE NICE et susceptible de porter atteinte aux intérêts des agents de cette ville ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué, nommant M. X... directeur de service administratif, n'a fait l'objet d'aucune publication ; qu'ainsi le délai de recours contentieux, fixé par les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'a pu commencer de courir à l'encontre du syndicat qui a la qualité de tiers à l'égard de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, la demande présentée au tribunal administratif de Nice par le syndicat C.F.D.T. Inter-Co des Alpes-Maritimes était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 15 mars 1986 susvisé, portant statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux, en vigueur à la date à laquelle M. X... a été nommé directeur de service administratif : "Les directeurs de service administratif sont choisis parmi les attachés principaux âgés de moins de cinquante ans qui ont atteint au moins le 2ème échelon de leur grade depuis un an, comptant au moins quatre ans de services effectifs en qualité d'attaché principal et ont été inscrits au tableau annuel d'avancement" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'avait pas la qualité d'attaché principal à la date de sa nomination au grade de directeur de service administratif ; que, dès lors, la VILLE DE NICE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté municipal du 31 juillet 1987 nommant M. X... dans l'emploi de directeur de service administratif ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, au syndicat C.F.D.T. InterCo des Alpes-Maritimes, à M. Y... au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 137745
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 86-479 du 15 mars 1986 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 137745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137745.19940624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award