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24/06/1994 | FRANCE | N°139469

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juin 1994, 139469


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 13 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet du Val de Marne, l'arrêté en date du 27 juillet 1992 par lequel le maire de Sucy-en-Brie lui a accordé un permis de construire pour l'extension de son pavillon ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet

du Val de Marne devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 13 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du préfet du Val de Marne, l'arrêté en date du 27 juillet 1992 par lequel le maire de Sucy-en-Brie lui a accordé un permis de construire pour l'extension de son pavillon ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Val de Marne devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé à Mme X... par le maire de Sucy-en-Brie le 27 juillet 1990 a été transmis au préfet du Val-de-Marne le 3 août 1990 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis de réception postal du 2 septembre 1990 produit par le préfet établit suffisamment que le recours gracieux adressé par ce dernier au maire de la commune, n'était pas tardif ; que le déféré du préfet enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 avril 1991, c'est à dire avant l'expiration du délai né du silence gardé par le maire sur ce recours, était recevable ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que par un arrêté en date du 27 juillet 1990 le maire de la commune de Sucy-en-Brie a accordé à Mme X... un permis de construire l'autorisant à étendre le pavillon qu'elle possède ..., en y adjoignant une pièce supplémentaire une salle de bains et un auvent destiné à abriter une caravane ; qu'il est constant que ledit pavillon avait été édifié sans permis de construire ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par Mme X... ne portait pas sur l'ensemble de la construction litigieuse, laquelle se trouve au surplus dans une zone ND du plan d'occupation des sols de la commune ; que le maire ne pouvait légalement se fonder sur les termes d'une transaction signée avec Mme X... pour accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction prenant appui sur un bâtiment construit sans autorisation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé ledit permis ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à Mme X... la somme de 4 500 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle aurait exposés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X..., au préfet du Val de Marne, à la commune de Sucy-en-Brie et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139469
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 139469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Struillou
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139469.19940624
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