Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER ; ledit comité demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 19 juin 1992 par laquelle il a annulé ensemble l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier, du 1er avril 1987 et la délibération du conseil municipal de Montpellier du 12 juillet 1985 approuvant le plan d'occupation des sols de la ville ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à verser au requérant les sommes de 15 000 F et 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 3, 36, 38, 39, 66 alinéa 1, 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER qui tend à la révision d'une décision rendue le 19 juin, 1992 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que dès lors, elle n'est pas recevable ;
Considérant que la ville de Montpellier n'étant pas la partie perdante il n'y a pas lieu de la condamner par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à rembourser au comité requérant les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DUPAYS DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.