La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1994 | FRANCE | N°142472

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 24 juin 1994, 142472


Vu 1°), sous le n° 142 472, l'ordonnance en date du 3 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme. Joëlle Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à

l'annulation de la délibération du 12 novembre 1991, par laqu...

Vu 1°), sous le n° 142 472, l'ordonnance en date du 3 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme. Joëlle Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 novembre 1991, par laquelle le conseil municipal de la commune de Villers-Les-Nancy a approuvé la modification du plan d'occupation des sols concernant la zone UD ;
- annule ladite délibération ;
Vu 2°), sous le n° 142 491, l'ordonnance en date du 3 novembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme. Hélène X... née Y... et M. Jean-Pierre X..., représentés par Mme. SANGLARD-BIENAIME demeurant ... - 25200Montbéliard ; M. et Mme. X... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en annulation de la délibération du 12 novembre 1991, par laquelle le conseil municipal de la commune de Villers-Les-Nancy a approuvé la modification du plan d'occupation des sols concernant la zone UD ;
- annule ladite délibération ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des décisions susvisées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code d'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lesvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Z... et de M. et Mme X... sont dirigées contre les mêmes décisions et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, "un plan d'occupation des sols approuvé peut ... être modifié par délibération du conseil municipal à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Villers-Les-Nancy, approuvée par la délibération attaquée adoptée le 12 novembre 1991 par le conseil municipal de cette commune, a eu pour objet de modifier la rédaction antérieure du règlement du plan d'occupation des sols en précisant que la limitation à deux logements des constructions à usage d'habitation ne concerne que le seul secteur UDa et non le secteur UDb dans lequel sont autorisées toutes constructions à usage d'habitation ; que cette modification qui concerne l'ensemble du secteur UDb dont les limites sont restées inchangées, s'applique à des parcelles qui bordent un large boulevard et sont pour la plupart déjà bâties d'immeubles collectifs élevés ; qu'ainsi la délibération attaquée, compte-tenu de l'objet de la modification approuvée, n'a pas, au regard des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, porté atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... ainsi que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 12 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Villers-Les-Nancy a approuvé la modification du plan d'occupation des sols concernant la zone UD de cette commune ;
Article 1er : Les requêtes jointes de Mme Z... et de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. et Mme X..., au maire de Villers-Les-Nancy et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 142472
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS


Références :

Code de l'urbanisme L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 142472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Lesvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142472.19940624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award