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24/06/1994 | FRANCE | N°142493

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 24 juin 1994, 142493


Vu l'ordonnance enregistrée le 6 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. et Mme Guy X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécu

tion de la délibération du 3 mars 1992 par laquelle le consei...

Vu l'ordonnance enregistrée le 6 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. et Mme Guy X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 3 mars 1992 par laquelle le conseil du district du Grand Rodez a approuvé la modification du plan d'occupation des sols du district, en tant que cette délibération classe en zone 2 NA deux parcelles leur appartenant, situées sur le territoire de la commune d'Onet-le-Château ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis, dans cette mesure, à l'exécution de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme Guy X... doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil du district du Grand Rodez en date du 3 mars 1992 approuvant la modification du plan d'occupation des sols du district, en tant que cette délibération classe dans la zone 2 NA deux parcelles dont les requérants sont propriétaires sur le territoire de la commune d'Onet-le-Château ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, dont les prescriptions sont applicables, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 23 avril 1985, à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme en cas de modification d'un plan d'occupation des sols : "Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation" ; qu'à l'issue de l'enquête publique organisée préalablement à l'adoption de la délibération du 3 mars 1992, le commissaire enquêteur a présenté des conclusions favorables sur le projet de classement des deux parcelles susmentionnées dans la zone 2 NA ; qu'ainsi, la requête de M. et Mme Guy X... ne peut être accueillie qu'à la condition, notamment, que l'exécution des dispositions contestées de cette délibération risque d'entraîner, pour les requérants, des conséquences difficilement réparables ;

Considérant que le préjudice qui résulterait, pour M. et Mme Guy X..., de l'exécution desdites dispositions ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de celles-ci ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Guy X..., au district du Grand Rodez et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 142493
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 2
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 142493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142493.19940624
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