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24/06/1994 | FRANCE | N°143927

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juin 1994, 143927


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1992, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 mars 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 5 octobre 1990 de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne autorisant son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1992, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 mars 1991 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision du 5 octobre 1990 de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne autorisant son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Delarue, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Riccard, avocat de la société Dassault-Aviation,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.433-2 du code du travail relatif aux comités d'entreprise et d'établissement : "La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat" ; qu'en l'absence d'accord entre la direction de la société "Avions Marcel-DassaultBréguet Aviation" et les organisations syndicales de l'entreprise, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a, par acte en date du 27 avril 1990, décidé que l'établissement de cette société implanté à Colomiers perdait sa qualité d'établissement distinct, à la suite de sa fermeture le 31 mars de la même année ; que le personnel subsistant de cet établissement a été placé, par une décision de la direction en date du 20 mars 1990, "en situation de mutation au service externe de l'établissement de Mérignac à compter du 1er avril 1990" et a été rangé au nombre des salariés relevant du personnel de ce dernier établissement ; qu'ainsi le comité d'établissement de Mérignac pouvait valablement se prononcer sur la demande de licenciement pour cause économique de M. X..., salarié de l'usine de Colomiers et représentant syndical à son comité d'établissement ; Considérant, d'autre part, que, préalablement à son licenciement M. X... s'est vu proposer, dans l'établissement de Mérignac appartenant à la société susmentionnée un emploi d'ingénieur dont il n'est pas contesté qu'il correspondait à ses qualifications ; que le montant de la rémunération qui y était attachée était sensiblement supérieur au salaire que percevait le requérant dans son précédent emploi ; que ce dernier n'a été licencié que postérieurement à son refus de mutation, fondé sur une circonstance qui ne peut être regardée ni comme révélant une volonté de la direction de l'évincer, ni comme une discrimination à son encontre ; qu'ainsi, la société "Avions Marcel-Dassault-Bréguet Aviation" a satisfait à l'obligation d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que, par suite, l'inspecteur du travail, par décision en date du 5 octobre 1990, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le 8 mars 1991, ont pu légalement autoriser le licenciement de M. X... ; que c'est, dès lors, à bon droit, que le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement en date du 3 décembre 1992, rejeté la demande de M. X... dirigée contre ces décisions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la société DassaultAviation et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 143927
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L433-2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 143927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Delarue
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143927.19940624
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