Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1993, présentée par M. Bruno Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 par laquelle la commission régionale de Dijon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.32, 1er alinéa, du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.56 du code du service national : "Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective : 1° Enfants à charge au sens de l'article L.511 du code de la sécurité sociale, épouse, frères ou soeurs ; 2° Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ; 3° Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus" ;
Considérant que M. Y... demande à être classé soutien de famille au motif que sa concubine, en apprentissage de dialyse à domicile, est à sa charge ; que la concubine ne figure pas au nombre des personnes dont la charge peut légalement justifier une dispense du service national au titre de l'article L.32, alinéa 1 du code du service national et de l'article R.56 du même code pris pour l'application du précédent article ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission régionale de Dijon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de Monsieur Bruno Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LAMBERTet au ministre d'Etat, ministre de la défense.