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24/06/1994 | FRANCE | N°146458

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 juin 1994, 146458


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1993 et le 15 avril 1993, présentés par la société GLORIA, dont le siège social est 33 quai du président Paul X... à Courbevoie (92415), prise en la personne de son représentant légal ; la société GLORIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 29 juin 1991 de l'inspecteur du travail de la Somme autorisant le licenciement pour faute grave de M. Cla

ude Y..., salarié protégé ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exéc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1993 et le 15 avril 1993, présentés par la société GLORIA, dont le siège social est 33 quai du président Paul X... à Courbevoie (92415), prise en la personne de son représentant légal ; la société GLORIA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 29 juin 1991 de l'inspecteur du travail de la Somme autorisant le licenciement pour faute grave de M. Claude Y..., salarié protégé ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. Claude Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 425-1, L. 436-1, L. 236-11 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 février 1993 :
Considérant qu'en application des articles L.425-1, L.436-1 et L.236-11 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise, d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement ; qu'un tel licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir les motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la société GLORIA a, le 7 juin 1991, demandé à l'inspecteur du travail de la Somme l'autorisation de licencier pour faute M. Claude Y..., membre titulaire du comité d'entreprise, délégué du personnel titulaire et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la société reprochait à cet ouvrier une grave négligence, consistant dans la non-observation, le 27 mai 1991, des instructions de démarrage de deux stérilisateurs, entraînant la détérioration de ces machines et lui occasionnant, par suite, un préjudice financier important ;
Considérant que la société requérante invoque la circonstance que le tribunaladministratif d'Amiens aurait fondé son jugement sur des moyens non invoqués dans la requête de M. Y..., pour conclure à l'irrégularité du jugement attaqué ; qu'il ressort de l'ensemble des termes de l'argumentation développée devant le tribunal administratif d'Amiens que M. Y... a invoqué lesdits moyens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existait à l'évidence en ce qui concerne le démarrage des machines un décalage entre la consigne écrite formalisée et d'autres consignes orales circulant dans l'entreprise ; que, rapprochée des lacunes ainsi mises en évidence dans l'organisation du travail et de la qualification de l'intéressé qui n'exerçait pas de fonctions de responsabilité, la faute commise, alors même qu'elle a entraîné un préjudice matériel important ne présentait pas un caractère suffisant de gravité pour justifier le licenciement d'un salarié protégé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GLORIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions doivent être regardées comme demandées sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 précitée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société GLORIA la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société GLORIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GLORIA, à M. Claude Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, L236-11
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1994, n° 146458
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pêcheur
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 24/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146458
Numéro NOR : CETATEXT000007840645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-24;146458 ?
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