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24/06/1994 | FRANCE | N°146572

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 24 juin 1994, 146572


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars et 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 mars 1993 du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars et 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 mars 1993 du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique tendant à la révision de sa notation au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y... DUMAS,- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, la notation est une évaluation de la manière de servir des aptitudes d'un agent "pendant une période déterminée" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, pour établir la notation au titre de l'année 1992 de M. X..., nouvellement affecté à la direction des armements terrestres, se soit fondée sur des faits antérieurs à cette période ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que, pour ce motif, sa note chiffrée serait entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation chiffrée de M. X... n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigée contre sa notation pour l'année 1992, ensemble la décision de notation du 27 juillet 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 146572
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION


Références :

Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 146572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146572.19940624
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