Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant Le Clos Réjoui à Catenay par Ry (76116) et Mme Y..., demeurant ... ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 8 mars 1993 du Premier ministre autorisant le président de l'association "Le Secours Catholique" à accepter le legs universel qui lui a été consenti par Mme Denise X..., veuve Z..., suivant testament olographe du 29 mai 1986 ;
2°) de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 4 774,36 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 février 1901 et notamment son article 7 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 et notamment son article 6 ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 4 février 1901 : "Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte du dossier et notamment de la lecture des visas du décret attaqué, pris "le Conseil d'Etat (section de l'Intérieur) entendu", que les requérants, neveux de la testatrice, ont formulé des oppositions à ce que l'association dite "le Secours catholique" puisse accepter le legs universel consenti par A... Denise Jeanne X..., veuve Z..., à cette association ; que les requérants ne sauraient utilement se fonder sur le fait qu'ils sont opposés au legs pour soutenir que le décret attaqué est entaché d'illégalité ; que la circonstance que le tribunal de grande instance de Nanterre soit saisi d'une action tendant à faire prononcer la nullité du testament instituant ce legs est sans influence sur la légalité dudit décret ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n 'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.