Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance en date du 1er septembre 1993, par laquelle le président de la commission d'admission des pourvois en cassation lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de cinq millions de francs en réparation du préjudice subi par lui à la suite de l'accident mortel de son fils survenu le 3 octobre 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision (...) doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que le recours en révision de M. X..., dirigé contre l'ordonnance du 1er septembre 1993 du président de la commission d'admission des pourvois en cassation, a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : Le recours en révision formé par M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.