Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat l'ordonnance en date du 4 octobre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "RADIO PAYS" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mars 1984, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO PAYS", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "RADIO PAYS" demande l'annulation des décisions de la haute autorité de la communication audiovisuelle en date du 25 octobre 1983 et 19 janvier 1984 fixant la répartition du temps d'antenne entre "Radio Pays" et "Fréquence libre" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation des décisions du 25 octobre 1983 et 19 janvier 1984 par lesquelles la haute autorité de la communication audiovisuelle a partagé son temps d'antenne avec "Fréquence Libre", l'ASSOCIATION "RADIO PAYS" n'avance que des éléments de fait, et n'invoque aucun moyen de droit susceptible d'entraîner l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "RADIO PAYS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO PAYS", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre dela communication.