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24/06/1994 | FRANCE | N°87626

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juin 1994, 87626


Vu la requête enregistrée le 22 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder l'indemnité prévue par le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 pour la période du 1er novembre 1969 au 30 décembre 1975 et, d'autre part, de la déc

ision du ministre du 13 mai 1985 opposant la prescription quadriennal...

Vu la requête enregistrée le 22 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 novembre 1983 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder l'indemnité prévue par le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 pour la période du 1er novembre 1969 au 30 décembre 1975 et, d'autre part, de la décision du ministre du 13 mai 1985 opposant la prescription quadriennale à sa créance pour la période allant de 1969 à 1975 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance ..." ;
Considérant que M. X... demande, en application du décret susvisé du 19 décembre 1969, instituant une indemnité spéciale au profit des instituteurs et professeurs d'enseignement général de collège enseignant dans les établissements du premier cycle du second degré, dans sa rédaction alors en vigueur, le versement d'indemnités pour la période du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1975 ; que les délais de prescription étaient, pour lesdites indemnités, expirés à des dates comprises entre le 31 décembre 1973 et le 31 décembre 1979 ; que la demande de M. X... tendant au paiement desdites indemnités n'a été présentée à l'administration qu'en 1980 ;
Considérant que si le ministre de l'éducation nationale a ajouté illégalement, par voie de circulaire, une condition supplémentaire pour l'octroi de l'indemnité litigieuse à celles posées par le décret du 19 décembre 1969, qui a été régulièrement publié, cette circonstance n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait relevé par sa décision du 21 novembre 1979 l'illégalité de ladite circulaire ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 3 précité pour soutenir que la prescription n'avait pas couru à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 87626
Date de la décision : 24/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 69-1150 du 19 décembre 1969 art. 3
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1994, n° 87626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Struillou
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:87626.19940624
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