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27/06/1994 | FRANCE | N°103958

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1994, 103958


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1988, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 27 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré illégale la décision implicite par laquelle il a refusé d'exonérer l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents du versement de la taxe sur les transports in

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1988, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 27 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré illégale la décision implicite par laquelle il a refusé d'exonérer l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents du versement de la taxe sur les transports instituée par l'article L.233-58 du code des communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1169 du 30 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION et de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (A.L.E.F.P.A.) a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'annuler la décision implicite par laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exonération au titre de l'année 1987 du versement destiné aux transports en commun, institué à l'article L.233-58 du code des communes ; qu'en interprétant cette demande comme tendant à ce qu'il apprécie la légalité d'une décision refusant à l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents le bénéfice de l'exonération en cause pour 1987 et les années suivantes, dans le cadre d'un renvoi prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire juger une question préjudicielle concernant un litige de même nature portant sur l'année 1986, le tribunal administratif a dénaturé les conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 septembre 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L.233-58 du code des commune : "En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : - dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 30 000 habitants ; - ou dans le ressort d'un district ou d'un syndicat de communes compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes faisant partie de ces établissements publics atteint le seuil indiqué" ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.233-63 du code des communes que les employeurs mentionnés à l'article L.233-58 sont tenus de procéder au versement destiné au financements des transports en commun, prévu audit article L.233-58 : "auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale" ; que si, aux termes de l'article L.233-66 : "Les contestations en matière de remboursement sont portées devant la juridiction administrative", ces dipositions ne visent que le remboursement prévu à l'article L.233-64 ; que, par suite, le contentieux de l'assiette du recouvrement du versement, notamment en tant qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non au nombre de ceux que les dispositions de l'article L.233-58 ont entendu excepter de l'obligation de versement, ne relèvent pas des juridictions del'ordre administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'était pas compétent pour statuer sur la demande dont il avait été saisi par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents des adolescents tendant à l'annulation de la décision du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION lui refusant les bénéfices de l'exonération du versement destiné aux transports en commun ; que, par suite, la demande précitée dont il a été saisi doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 septembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents devant letribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée commeportée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REUNION, à l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


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