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27/06/1994 | FRANCE | N°141733

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1994, 141733


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1992 et 29 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. chanthavong X... demeurant ..., bâtiment C, résidence de la Dauphine à Corbeil-Essonnes ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 27 juin 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en angéiologie ; il demande également que le conseil national de l'ordre des médecins soit condamné à lui verser la somm

e de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1992 et 29 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. chanthavong X... demeurant ..., bâtiment C, résidence de la Dauphine à Corbeil-Essonnes ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 27 juin 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en angéiologie ; il demande également que le conseil national de l'ordre des médecins soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avvocat de l'ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 67 du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont : 1° ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, heures de consultations ; 2° si le médecin exerce en association, les noms des médecins associés ; 3° sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ; 4° la qualification qui lui aura été reconnue dans les conditions déterminées par l'ordre national des médecins avec l'approbation du ministre chargé de la santé" ;
Considérant que si M. X... se plaint que, par la décision attaquée, le conseil national de l'ordre des médecins, n'aurait pas correctement appliqué les critères de qualification qu'il aurait fixés par une directive du 27 juin 1975 modifiée le 28 juin 1980, en refusant notamment de regarder comme suffisants les stages de chirurgie vasculaire qu'il avait effectués, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions qui n'ont pas été approuvées par le ministre chargé de la santé ;
Considérant qu'en estimant que les stages suivis par M. X..., les fonctions hospitalières qu'il a exercées et le diplôme d'université qu'il a obtenu ne permettent pas de considérer que ce praticien a acquis les connaissances particulières nécessaires à la qualification en angéiologie, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M.PHOULEUANGHONG à verser à conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Chanthavong X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 141733
Date de la décision : 27/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 67
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1994, n° 141733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141733.19940627
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