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27/06/1994 | FRANCE | N°146473

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1994, 146473


Vu 1°), sous le n° 146473, l'ordonnance en date du 15 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel Y... ;
Vu 2°), sous le n° 146491, l'ordonnance en date du 15 mars 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1993, par laquelle le président du tribunal ad

ministratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en appli...

Vu 1°), sous le n° 146473, l'ordonnance en date du 15 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel Y... ;
Vu 2°), sous le n° 146491, l'ordonnance en date du 15 mars 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu 3°), sous le n° 146492, l'ordonnance en date du 15 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION REGIONALE DES ELEVEURS DE PIGEONS ;
Vu 4°), sous le n° 146543, l'ordonnance en date du 24 mars 1993, enregistréeau secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES ELEVEURS DE PIGEONS DE CHAIR DU POITOU ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité de Rome instituant la communauté économique européenne ;
Vu la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 modifiée tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;
Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole modifiée par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole et par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret n° 81-228 du 10 mars 1981 relatif à la reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles ;
Vu le décret n° 87-104 du 12 février 1987 relatif au conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, modifié par les décrets n° 88-1137 du 19 décembre 1988 et n° 90-187 du 28 février 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'association nationale interprofessionnelle du Pigeonneau et de l'association nationale interprofessionnelle du Pigeon,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ;qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des conclusions de MM. Y..., X..., DE L'UNION REGIONALE DES ELEVEURS DE PIGEONS ET DE L'ASSOCIATION DESELEVEURS DE PIGEONS DE CHAIR DU POITOU dirigées contre l'arrêté du 26 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 juillet 1991 a été publié le 13 août 1991 ; que les requêtes de MM. Y... et Lamonica et de l'Association des éleveurs de pigeons n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 9 mars 1993 et que celle de l'Association des éleveurs de pigeons de chair du Poitou n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 12 mars 1993 ; que, dès lors, les défendeurs sont fondés à soutenir que les conclusions de ces requêtes dirigées contre l'arrêté du 26 juillet 1991 ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 décembre 1992 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 24 décembre 1992 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1991 reconnaissant l'ANIP ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 : "Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente, lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la communauté économique européenne, à favoriser : " - la connaissance de l'offre et de la demande ; - l'adaptation et la régularisation de l'offre ; - la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement ; - la qualité des produits ; - les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et de développement ; - la promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur. L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les diverses professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à l'article 1er de la présente loi. Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle (...) Les décisions de refus d'extension doivent être motivées "(...) ; que l'article 3 de ladite loi est ainsi rédigé : "Les organisations interprofessionnelles reconnues visées à l'article 1er, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée à l'article précédent et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé (...)" ;

Considérant, en premier lieu, que cet arrêté est pris sur le seul fondement de la loi du 10 juillet 1975 ; que le moyen tiré de ce que l'accord qu'il étend ne serait pas conforme à la loi du 6 juillet 1964 est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que les cotisations instituées par l'accord interprofessionnel étendu par l'arrêté contesté étaient destinées à financer des actionsconformes à l'objet social de l'ANIP, dont les statuts ont été agréés par le ministre, et de la nature de celles prévues à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 ; que dès lors la circonstance que ces actions n'aient pas fait l'objet, au préalable, d'un accord interprofessionnel étendu n'interdisait pas aux ministres de rendre obligatoires ces cotisations ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort clairement de la communication de la commission des communautés européennes au conseil du 26 octobre 1990 relative aux organisations et accords interprofessionnels en agriculture que ce texte n'a pas caractère normatif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'accord étendu par l'arrêté contesté ne serait pas conforme à cette communication ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1992 étendu par l'arrêté du 24 décembre 1992 a été signé par l'unanimité des professions composant l'ANIP, conformément à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 ; que, par suite, les conditions dans lesquelles ces organisations ont participé à l'assemblée générale de l'ANIP du 3 juillet 1991 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté prononçant l'extension de l'accord ainsi signé par l'ensemble des professions représentées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 24 décembre 1992 doit être annulé ;
Sur les conclusions dirigées contre la "prétention" de l'ANIP à imposer son estampille sur les pigeonneaux abattus :
Considérant que ces conclusions sont en réalité dirigées contre des lettres dans lesquelles l'ANIP s'est bornée à rappeler aux redevables de la cotisation l'obligation d'estampiller les pigeonneaux qui résultait de l'accord interprofessionnel étendu par l'arrêté du 24 décembre 1992 et les sanctions prévues par la loi du 10 juillet 1975 ; qu'ainsi ces lettres ne constituent pas des décisions faisant grief aux exploitants susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de l'ANIP tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de l'ANIP doivent être regardées comme demandant la condamnation des requérants sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants conjointement et solidairement à payer à l'ANIP la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X... et Y..., de l'UNION REGIONALE DES ELEVEURS DE PIGEONS (UREP) et de l'ASSOCIATION DES ELEVEURS DE PIGEONS DE CHAIR DU POITOU (ASDEPIC) sont rejetées.
Article 2 : MM. X... et Y..., L'UNION REGIONALE DES ELEVEURS DE PIGEONS (UREP) et l'ASSOCIATION DES ELEVEURS DE PIGEONS DE CHAIR DUPOITOU (ASDEPIC) sont condamnés conjointement et solidairement à payer à l'association nationale interprofessionnelle du pigeon la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y..., à L'UNION REGIONALE DES ELEVEURS DE PIGEONS (UREP), à l'ASSOCIATION DES ELEVEURS DE PIGEONS DE CHAIR DU POITOU (ASDEPIC), àl'ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DU PIGEON, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 146473
Date de la décision : 27/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 64-678 du 06 juillet 1964
Loi 75-600 du 10 juillet 1975 art. 2, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1994, n° 146473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146473.19940627
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