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27/06/1994 | FRANCE | N°148969

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1994, 148969


Vu le recours, du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE enregistré le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du recteur de l'académie de Lille, en date du 10 décembre 1990, refusant d'attribuer une allocation de troisième cycle à Mlle X... pour l'année universitaire 1990/1991 ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tr

ibunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu le recours, du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE enregistré le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du recteur de l'académie de Lille, en date du 10 décembre 1990, refusant d'attribuer une allocation de troisième cycle à Mlle X... pour l'année universitaire 1990/1991 ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 ;
Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire ministérielle n° 90-247 du 29 août 1990, relative aux modalités d'attribution des allocations d'études de première année de troisième cycle, a été publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 6 septembre 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les dispositions de cette circulaire avaient fait l'objet, de la part des services rectoraux, d'une campagne d'information au moyen d'une note générale diffusée auprès des étudiants lors de leur inscription en troisième cycle au titre de l'année universitaire 1990-1991 ; que, par suite, ladite circulaire avait reçu une publicité suffisante pour être opposable à Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de publication de la circulaire susvisée au Journal Officiel de la République Française et, par suite, sur son caractère inopposable à Mlle X..., pour annuler la décision du 10 décembre 1990 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé à l'intéressée le bénéfice d'une allocation d'études de première année de troisième cycle pour l'année universitaire 1990/1991 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que, si Mlle X... soutient que des allocations ont été attribuées à des étudiants moins bien classés qu'elle et qu'elle se trouve confrontée à d'importants problèmes financiers, elle n'établit pas que la décision contestée soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre del'éducation nationale est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille et le rejet de la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 1er avril 1993, du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande susvisée de Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et auministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES


Références :

Circulaire du 10 décembre 1990
Circulaire 90-247 du 29 août 1990


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1994, n° 148969
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148969
Numéro NOR : CETATEXT000007842971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-27;148969 ?
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