Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1993 et 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, après les avoir jointes, ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mars 1993 du préfet du Cantal acceptant la démission de M. Z... adjoint au maire, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Saint-Flour portant convocation des électeurs, enfin, à la contestation de l'éligibilité de M. Y... proclamé élu à l'issue des élections municipales du 18 avril 1993 qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Flour (département du Cantal) ;
2°) d'annuler ces deux décisions et l'élection de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. François X... et de Me Gauzès, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la décision du préfet du Cantal en date du 22 février 1993 acceptant la démission de M. Z... :
Considérant qu'il a été procédé, le 18 avril 1993, aux opérations électorales en vue du renouvellement du conseil municipal de Saint-Flour ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. X... étant devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur ces conclusions, ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées de M. X... et dire qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté de convocation des électeurs :
Considérant que, si l'acte convoquant les électeurs à un scrutin est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, un tel recours est dépourvu d'objet postérieurement à la date du scrutin ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il a été procédé, le 18 avril 1993, aux opérations électorales en vue du renouvellement du conseil municipal de Saint-Flour ; qu'ainsi la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du 31 mars 1993 par lequel le sous-préfet de Saint-Flour a convoqué les électeurs pour le scrutin du 18 avril 1993, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 20 avril 1993, était irrecevable ; que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif l'ait rejetée ;
Sur les conclusions relatives à l'élection de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que nonobstant les circonstances que M. Michel Y..., directeur commercial de la SARL Y..., n'ait disposé que de 999 parts alors que son père, qui exerçait les fonctions de gérance, en détenait 1 001 et que la part du contrat relatif au ramassage scolaire n'ait représenté qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires de ladite société, M. Y... doit être regardé comme entrepreneur de services municipaux et étant, à ce titre, inéligible en application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Y... et l'annulation de ladite élection ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal, d'une part, a statué sur les conclusions de la protestation de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cantal du 22 février 1993 accpetant la démission de M. Z... et, d'autre part, a rejeté les conclusions de la protestation de M. X... dirigées contre l'élection de M. Y....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la protestation de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cantal du 22 février 1993 acceptant la démission de M. Z....
Article 3 : L'élection de M. Y... en sa qualité de conseiller municipal de Saint-Flour à laquelle il a été procédé le 18 avril 1993 est annulée.
Article 4 : Le suivant de la liste est proclamé élu.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.