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27/06/1994 | FRANCE | N°154202

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1994, 154202


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X... et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1993 par laquelle le jury lui a refusé le diplôme de l'institut d'études politiques de Paris et, d'autre part, à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X... et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 1993 par laquelle le jury lui a refusé le diplôme de l'institut d'études politiques de Paris et, d'autre part, à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 13 juillet 1993 par laquelle le jury de l'institut d'études politiques de Paris a refusé d'accorder à M. X... le diplôme du second cycle dudit institut a été prise en application du règlement issu de la délibération du 28 septembre 1992 par laquelle le conseil de direction de l'institut a modifié les conditions d'obtention du diplôme de l'institut d'études politiques de Paris ; que les moyens de la requête de M. X... sont exclusivement tirés de l'illégalité dont serait entachée ladite délibération ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année." ; que ces dispositions, dont la portée est éclairée par les travaux préparatoires de la loi, ne concernent que les diplômes nationaux ; que, par suite, les règles qu'elles édictent ne sont pas applicables au diplôme de l'institut d'études politiques de Paris qui n'est pas un diplôme national ; qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'interdisent à l'autorité compétente de modifier les modalités du contrôle des connaissances pour l'attribution des diplômes autres que les diplômes nationaux au delà du premier mois d'enseignement ;

Considérant que le principe général de non rétroactivité des lois et règlements ne fait pas obstacle à l'application immédiate, même aux élèves engagés dans un cycle de formation sanctionné par un diplôme, des dispositions réglementaires relatives à la formation qui leur est dispensée et notamment aux modalités d'évaluation des connaissances ; que la délibération litigieuse a pour seul objet d'ajouter aux conditions d'obtention du diplôme de second cycle de l'institut d'études politiques de Paris une condition nouvelle portant uniquement sur les notes de troisième année ; que la circonstance que cette modification réglementaire supprime la possibilité qu'avaient antérieurement les étudiants de compenser des résultats inférieurs à la moyenne en troisième année par les notes supérieures à la moyenne qu'ils avaient obtenues en seconde année ne porte atteinte à aucun droit acquis par eux ;
Considérant que la circonstance que la délibération du 28 septembre 1992 n'a pas prévu de période transitoire pour la mise en oeuvre de la réforme des conditions d'obtention du diplôme d'une part, et n'a pas procédé à une modification des coefficients des différentes épreuves d'autre part, relève du pouvoir d'opportunité du conseil d'administration et ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juillet 1993 par laquelle le jury lui a refusé le diplôme de l'institut d'études politiques de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au directeur de l'institut d'études politiques de Paris etau ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 154202
Date de la décision : 27/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - INSTITUTS D'ETUDES POLITIQUES - Institut d'études politiques de Paris - Diplôme de l'Institut - Pouvoirs du conseil d'administration - Réforme des conditions d'obtention du diplôme - Absence de dispositions transitoires - Appréciation échappant au contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

30-02-05-03, 54-07-02-01 Le choix du conseil d'administration de l'Institut d'études politiques de Paris de ne pas prévoir de période transitoire pour la mise en oeuvre de la réforme des conditions d'obtention du diplôme et de ne pas modifier les coefficients des différentes épreuves ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE - Institut d'études politiques de Paris - Pouvoirs du conseil d'administration - Réforme des conditions d'obtention du diplôme - Absence de dispositions transitoires.


Références :

Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1994, n° 154202
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154202.19940627
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