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27/06/1994 | FRANCE | N°86293;86342

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1994, 86293 et 86342


Vu 1°), sous le n° 86 293, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1987, présentée pour la FEDERATION C.G.T. DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DES SERVICES PUBLICS ; le syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres directeurs ;
Vu 2°), sous le n° 86 342, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril et 2 août 1987

, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS ET INSTITUTEU...

Vu 1°), sous le n° 86 293, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1987, présentée pour la FEDERATION C.G.T. DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DES SERVICES PUBLICS ; le syndicat requérant demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres directeurs ;
Vu 2°), sous le n° 86 342, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril et 2 août 1987, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS ET INSTITUTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC FORCE OUVRIERE ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS ET INSTITUTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC FORCE OUVRIERE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres directeurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution de la République française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-590 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions administratives paritaires des instituteurs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS ET INSTITUTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC FORCE OUVRIERE (SNUDI) et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION C.G.T. DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DES SERVICES PUBLICS,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 86 293, dont les conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation du seul alinéa 4 de l'article 2 du décret attaqué, et la requête n° 86 342 sont dirigées contre les dispositions du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 86 293 et celles des conclusions de la requête n° 86 342 dirigées contre les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 2 du décret attaqué :
Considérant que l'alinéa 4 de l'article 2 du décret attaqué prévoit que le maître directeur a autorité sur les personnels communaux en service dans l'école ; que cette disposition, qui a pour objet, afin d'assurer la bonne marche de l'école, de placer les intéressés sous l'autorité des maîtres directeurs pendant la durée des services qu'ils assurent dans les établissements scolaires, reste sans incidence sur les règles statutaires régissant les personnels communaux concernés et ne porte atteinte ni au principe de libre administration des collectivités territoriales fixé par l'article 34 de la Constitution, ni à aucune des garanties fondamentales visées par cet article, ni aux pouvoirs du maire sur les agents communaux découlant de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que, par suite, elle ne relevait pas du domaine de la loi et pouvait être édictée par voie réglementaire, sans qu'il fût besoin de consulter préalablement ni le conseil supérieur de la fonction publique territoriale ni la commission mixte paritaire instituée par les lois des 11 janvier 1984 et 26 janvier 1984 susvisées, ni le comité technique paritaire compétent à l'égard des personnels communaux intéressés ;
Sur les autres conclusions de la requête n° 86 342 :
Sur la procédure d'élaboration du décret attaqué :

Considérant que les dispositions du décret attaqué sont de nature exclusivement statutaire et ne présentent, en conséquence, aucun caractère d'intérêt national en matière d'enseignement ou d'éducation ; que, par suite, ledit décret n'avait pas à être soumis à l'avis préalable du conseil supérieur de l'éducation nationale ; que ces mêmes dispositions étant sans incidence sur les règles statutaires régissant le corps des instituteurs, le décret n'avait pas davantage à être soumis, en tout état de cause, à l'avis préalable de la commission administrative paritaire nationale du corps des instituteurs ;
Sur la compétence des auteurs du décret attaqué :
Considérant qu'en vertu des articles 13 et 21 combinés de la Constitution, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire, réserve faite des décrets délibérés au conseil des ministres, qui sont signés par le Président de la République ; que le décret attaqué n'ayant pas été délibéré en conseil des ministres, il n'avait pas à être signé par le Président de la République ;
Considérant que si les règles générales de la participation des fonctionnaires à l'organisation et au fonctionnement des services publics ainsi qu'à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, constituent des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, relevant, en vertu de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, il appartient au pouvoir réglementaire d'assurer la mise en oeuvre des règles législatives intervenues en cette matière par la création des organismes consultatifs au titre des dispositions statutaires propres à chaque corps de fonctionnaire ou catégorie de fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions ; que, par suite, le Premier ministre a pu légalement instituer par voie réglementaire des commissions consultatives paritaires départementales et académiques appelées à donner des avis sur la gestion des carrières des maîtres directeurs créés par le décret attaqué du 2 février 1987 ;
Sur la légalité de l'article 13 du décret attaqué :

Considérant que l'article 13 du décret attaqué renvoie au ministre de l'éducation nationale et au ministre chargé de la fonction publique le soin de déterminer, par voie d'arrêté conjoint, la composition des commissions consultatives paritaires départementales et académiques, le mode de désignation de leurs membres et les conditions de leur fonctionnement qui ont le caractère de règles statutaires ; que s'il appartenait au Gouvernement de définir avec une précision suffisante dans le décret attaqué les conditions auxquelles la délégation de ces règles était subordonnée, il ne pouvait renvoyer purement et simplement à un arrêté interministériel le soin d'en déterminer, à sa place, le contenu ; que l'article 13 étant ainsi entaché d'excès de pouvoir, les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;
Sur la légalité des autres dispositions du décret attaqué :
Considérant que le décret attaqué fixe les règles applicables à la nomination et à l'avancement des maîtres directeurs et ne comporte aucune incidence sur la gestion des carrières des membres du corps des instituteurs nonobstant la circonstance que les maîtres directeurs sont issus du corps des instituteurs, dont ils restent membres ; que, dès lors, l'intervention des commissions consultatives paritaires précitées spécifiquement dans les procédures de nomination et d'avancement des maîtres directeurs reste également sans incidence sur la gestion des carrières des membres du corps des instituteurs ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le décret attaqué conduirait à l'institution illégale de plusieurs types de commissions administratives paritaires pour la gestion du corps des instituteurs et à l'amputation illégale de la compétence des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des membres du corps des instituteurs doivent être écartés ; qu'il découle pareillement de ce qui précède que la procédure de retrait d'emploi prévue à l'article 11 du décret attaqué ne constitue pas une procédure de caractère disciplinaire affectant un membre du corps des instituteurs et que, par suite, ledit article a pu légalement conférer le pouvoir de procéder au retrait d'emploi à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission consultative paritaire départementale des maîtres directeurs ;

Considérant que les dispositions de l'article 68 de la loi du 15 mars 1850 susvisée, ainsi que des articles 28 et 41 de la loi du 30 octobre 1886 susvisée, ne concernent pas les écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public du premier degré ; que, par suite, les moyens tirés de la violation desdites dispositions par le décret attaqué, qui concerne les seuls maîtres directeurs des écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public du premier degré, sont inopérants ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret attaqué, nul ne peut être nommé dans l'emploi des maîtres directeurs s'il n'a été inscrit sur une des deux listes d'aptitude établies chaque année respectivement pour la direction des écoles maternelles et pour la direction des écoles élémentaires, s'il n'a suivi une formation préalable et s'il n'a fait l'objet d'une délégation dans ces fonctions pendant une année scolaire ; que selon les dispositions des articles 6, 8 et 9, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le recteur après avis d'une commission académique appelée à examiner les dossiers des candidats et à les entendre à l'occasion d'un entretien avec eux et après avis de la commission consultative paritaire académique des maîtres directeurs ; que l'article 10 prévoit que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude et délégués dans les fonctions de maître directeur, sont, pendant la durée de cette délégation, inspectés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou par son adjoint ou par un inspecteur départemental de l'éducation nationale délégué à cet effet par lui, avant d'être définitivement nommés dans les fonctions de maître directeur ; que si le pouvoir réglementaire était tenu, comme il l'a fait par le décret attaqué, de fixer les conditions objectives imposées à tous les candidats à une nomination en qualité de maître directeur et de définir les procédures conduisant à la nomination, il était fondé à laisser à l'appréciation du recteur d'académie, éclairé par les avis des organismes consultatifs précités, et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, la décision de procéder respectivement à l'établissement des listes d'aptitude et aux délégations et nominations consécutives ; que le décret attaqué a pu légalement déléguer au ministre de l'éducation nationale le soin de fixer par arrêté les modalités d'organisation de la formation préalable exigée des candidats aux fonctions de maître directeur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué : "Le maître directeur ... veille à la diffusion auprès des maîtres de l'école des instructions et programmes officiels et s'assure de leur application" ; que cette disposition, qui ne fait que rappeler les responsabilités qui sont celles du maître directeur en ce qui concerne le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dont il a la charge au sein de l'école, n'a ni pour objet, ni pour effet, de porter atteinte aux missions et prérogatives des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale en ce qui est de l'autorité dont ils sont investis à l'égard des maîtres de l'école et du pouvoir d'inspection qu'ils exercent à leur égard ;
Considérant que l'article 18 du décret attaqué n'a pas pour objet de définir la composition du corps électoral appelé à procéder à l'élection des membres des commissions consultatives paritaires académiques et départementales des maîtres directeurs ; que l'article 18 se borne à indiquer que, pendant la période transitoire visée à l'article 17, durant laquelle interviendra le règlement de la situation des directeurs d'école en fonction à la date de publication du décret, ces derniers pourront être électeurs et éligibles aux commissions précitées dans les mêmes conditions que les maîtres directeurs relevant des nouvelles dispositions statutaires issues du décret ; que cet article 18 n'est entaché d'aucune violation du principe d'égalité en ce qu'il n'a pas étendu le bénéfice de la mesure qu'il édicte à l'ensemble des membres du corps des instituteurs ni même aux instituteurs adjoints aux directeurs d'école ou aux instituteurs exerçant dans les écoles à classe unique, ces catégories d'agents se trouvant placés dans des situations différentes de celle des directeurs d'école ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont fondés à demander l'annulation que des dispositions de l'article 13 du décret attaqué ;
Article 1er : L'article 13 du décret susvisé du 2 février 1987 est annulé.
Article 2 : Le surplus des requêtes susvisées de la FEDERATION C.G.T. DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DES SERVICES PUBLICS et du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS ET INSTITUTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC FORCE OUVRIERE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION C.G.T. DES PERSONNELS ACTIFS ET RETRAITES DES SERVICES PUBLICS, au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS ET INSTITUTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC FORCE OUVRIERE et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - MESURE A PRENDRE EN CONSEIL D'ETAT - MESURES A CARACTERE STATUTAIRE - Renvoi à un arrêté interministériel - Absence de précision suffisante des conditions du renvoi à l'arrêté - Délégation illégale.

01-02-02-02-01-01-01, 30-02-01-03 La composition des commissions consultatives paritaires départementales et académiques des maîtres directeurs, le mode de désignation de leurs membres et les conditions de leur fonctionnement ont le caractère de règles statutaires et relèvent du décret en Conseil d'Etat. Ce décret ne peut se borner à renvoyer à un arrêté interministériel le soin de déterminer ces règles mais doit définir avec une précision suffisante les conditions auxquelles le renvoi à l'arrêté est subordonné.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - Directeurs d'école - Composition - mode de désignation et conditions de fonctionnement des commissions consultatives paritaires des maîtres directeurs - Renvoi à un arrêté interministériel - Absence de précision suffisante des conditions du renvoi à l'arrêté - Délégation illégale.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 13, art. 21, art. 34
Décret 87-53 du 02 février 1987 art. 13 décision attaquée annulation
Loi du 15 mars 1850 art. 68
Loi du 30 octobre 1886 art. 28, art. 41
Loi 84-16 du 11 janvier 1984
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1994, n° 86293;86342
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/06/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86293;86342
Numéro NOR : CETATEXT000007839372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-27;86293 ?
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