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27/06/1994 | FRANCE | N°86950

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1994, 86950


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1987 et 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SECTION DEP. GARD SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DIRECT. ET INSTIT.ENSEIG.PUBLIC SNUDI-FO ; la SECTION DEP. GARD SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DIRECT. ET INSTIT.ENSEIG.PUBLIC SNUDI-FO demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 25 février 1987 pris pour l'application du décret n° 87-53 du 2 février 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-122 du 26 février 1989 ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1987 et 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SECTION DEP. GARD SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DIRECT. ET INSTIT.ENSEIG.PUBLIC SNUDI-FO ; la SECTION DEP. GARD SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DIRECT. ET INSTIT.ENSEIG.PUBLIC SNUDI-FO demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 25 février 1987 pris pour l'application du décret n° 87-53 du 2 février 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-122 du 26 février 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,- les observations de Me Parmentier, avocat de la SECTION DEP. GARD SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DIRECT. ET INSTIT.ENSEIG.PUBLIC SNUDI-FO,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision rendue ce jour par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, l'article 13 du décret du 24 février 1987 a été annulé ; que l'arrêté attaqué pris en application dudit article se trouvant ainsi privé de base légale, le syndicat requérant est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 25 février 1987 pris pour l'application de l'article 13 du décret n° 87-53 du 2 février 1987 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS ET INSTITUTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC FORCE OUVRIERE et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Références :

Arrêté du 25 février 1987 Education nationale décision attaquée annulation
Décret 87-53 du 24 février 1987 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1994, n° 86950
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86950
Numéro NOR : CETATEXT000007839376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-27;86950 ?
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