Vu l'ordonnance en date du 10 août 1988, enregistrée le 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Frédéric X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juin 1988, présentée par M. Frédéric X..., demeurant Lycée Pasteur, B.P. 122 RP Oran à Algérie (99352), et tendant à l'annulation de l'appréciation portée sur l'avis de notation administrative pour l'année scolaire 1987-1988 par le proviseur dudit lycée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 85-986 du 10 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, et notamment son article 27 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., adjoint d'enseignement en sciences naturelles, placé en service détaché auprès du ministère des affaires étrangères en qualité d'adjoint d'enseignement chargé d'enseignement au lycée Pasteur d'Oran (Algérie), conteste les appréciations et propositions de note établies par le chef de cet établissement pour l'année scolaire 1987-1988, qui lui ont été communiquées par une lettre en date du 14 février 1988 du directeur de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé et de l'article 27 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé, applicables aux faits de l'espèce, la notation administrative de l'adjoint d'enseignement placé en position de détachement est effectuée par le chef de service dont il dépend dans l'administration où il est détaché, après avis de son supérieur hiérarchique ; qu'il résulte de ces dispositions que les appréciations et propositions de note faites par un chef d'établissement constituent un simple avis émis par le supérieur hiérarchique de l'adjoint d'enseignement et ne présentent pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête de M. X... est irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X..., au ministre de l'éducation nationale et au directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.