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29/06/1994 | FRANCE | N°107478

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1994, 107478


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1989 et 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DIGNE (Alpes-de-Haute-Provence), représentée par son maire en exercice ; la ville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. X..., l'arrêté du 24 juillet 1986 par lequel le maire de Digne l'a licencié de son poste de directeur du conservatoire municipal de musique ;
2°) de rejeter la de

mande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marsei...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1989 et 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE DIGNE (Alpes-de-Haute-Provence), représentée par son maire en exercice ; la ville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. X..., l'arrêté du 24 juillet 1986 par lequel le maire de Digne l'a licencié de son poste de directeur du conservatoire municipal de musique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1982 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la VILLE DE DIGNE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire, cette disposition, faute d'intervention du décret d'application prévu au dernier alinéa du même article, n'était pas entrée en vigueur le 9 juillet 1986, date à laquelle a été prise la délibération du conseil municipal de Digne supprimant l'emploi de directeur du conservatoire municipal de musique ; que la VILLE DE DIGNE est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 24 juillet 1986 prononçant le licenciement de M. X... de son emploi de directeur du conservatoire municipal, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité, faute de consultation du comité technique paritaire, de la délibération supprimant cet emploi ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille à l'encontre de l'arrêté du 24 juillet 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-9 du code des communes applicable en l'espèce : "En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent communal ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie" ;
Considérant que la délibération du conseil municipal de Digne en date du 9 juillet 1986 supprimant l'emploi de directeur du conservatoire municipal de musique a été prise à la suite de la création, sous la forme d'un syndicat mixte, de l'école nationale départementale de musique et de danse des Alpes-de-Haute-Provence regroupant les anciens conservatoires municipaux de Digne et de Manosque ; que ni le fait qu'un délai de quelques mois s'est écoulé entre la création du syndicat mixte et la suppression de l'emploi de directeur du conservatoire municipal de Digne, ni la circonstance que la rémunération d'une partie des agents du conservatoire départemental continue d'être à la charge de la VILLE DE DIGNE ni, enfin, la création, au sein de la nouvelle école départementale, d'un emploi de directeur administratif ne saurait retirer à la suppression de l'emploi de directeur du conservatoire municipal de Digne le caractère d'une mesure d'économie ; que le détournement de pouvoir allégué à l'encontre de la délibération du 9 juillet 1980 n'est pas établi ; que, dès lors, M. X... ne saurait exciper de l'illégalité de cette délibération à l'appui de ses conclusions dirigées conte l'arrêté qui a prononcé son licenciement ;

Considérant que cette dernière mesure, qui n'a pas été prise en considération de la personne de M. X... mais n'a fait que tirer les conséquences de la suppression de son emploi, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ; qu'aucunedisposition législative ou réglementaire n'impose, dans ce cas, de consulter la commission administrative paritaire ; qu'enfin, la circonstance que des promesses qui auraient été faites à M. X... quant à son engagement comme "co-directeur" de la nouvelle école départementale n'aient pas été tenues est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE DIGNE est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 24 juillet 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 février 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratifde Marseille par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DIGNE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 107478
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L416-9
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 107478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107478.19940629
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