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29/06/1994 | FRANCE | N°107601

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1994, 107601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1989 et 4 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1989 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la décision du 28 août 1985 par laquelle le ministre de la culture a refusé de lui attribuer l'équivalence du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur dans une école de musique contrôlée par l'Etat ;
2°) annule pour e

xcès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1989 et 4 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1989 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la décision du 28 août 1985 par laquelle le ministre de la culture a refusé de lui attribuer l'équivalence du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur dans une école de musique contrôlée par l'Etat ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 septembre 1981 fixant les conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles municipales contrôlées par l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 29 septembre 1981 : "Le directeur et les professeurs en fonctions dans une école municipale de musique peuvent obtenir l'équivalence du certificat d'aptitude de directeur ou de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat après avis de l'inspection de la musique lorsque l'établissement a fait l'objet d'une promotion au rang de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique" ; qu'à la suite de la réunion en une seule école nationale de musique des Alpes-de-HauteProvence, des écoles municipales de musique de Manosque et de Digne, le ministre de la culture a, par la décision attaquée en date du 28 août 1985, refusé d'accorder à M. X..., professeur de clarinette à l'école de musique de Manosque et directeur à temps partiel à l'école de musique de Digne, l'équivalence du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'école nationale de musique ;
Considérant que la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de retirer une décision qui aurait créé des droits au profit de M. X..., n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être obligatoirement motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle est insuffisamment motivée ne saurait être accueilli ;
Considérant que la décision attaquée ne porte pas atteinte aux droits que M. X... tenait de sa nomination comme directeur de l'école municipale de musique de Digne ; qu'elle ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait intervenir sans que l'intéressé ait été appelé à présenter sa défense ne saurait, non plus, être accueilli ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, prise à la suite d'une inspection effectuée par un inspecteur de la musique, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ni la circonstance que d'autres directeurs d'anciennes écoles municipales de musique possédant des titres et des références artistiques inférieurs à ceux dont justifie M. X... aient obtenu l'équivalence à laquelle il prétend, ni les promesses qui lui auraient été faites quant à son maintien en qualité de co-directeur de la nouvelle école nationale de musique n'ont d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de la culture et de la francophonie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 107601
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE


Références :

Arrêté du 29 septembre 1981 art. 10
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 107601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107601.19940629
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