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29/06/1994 | FRANCE | N°114890

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1994, 114890


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février 1990 et 15 juin 1990, présentés pour la SOCIETE I.T.M. ENTREPRISE, dont le siège est ... (75737), et qui tend à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de M. et Mme Le Conte, le permis de construire un entrepôt de stockage de produits alimentaires à Canly (Oise) qui lui a été délivré le 14 mars 1989 par le préfet de l'Oise ;


2°) de rejeter la demande formée par M. et Mme X... et par M. et Mme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février 1990 et 15 juin 1990, présentés pour la SOCIETE I.T.M. ENTREPRISE, dont le siège est ... (75737), et qui tend à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de M. et Mme Le Conte, le permis de construire un entrepôt de stockage de produits alimentaires à Canly (Oise) qui lui a été délivré le 14 mars 1989 par le préfet de l'Oise ;
2°) de rejeter la demande formée par M. et Mme X... et par M. et Mme Le Conte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R.421-2
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE I.T.M. ENTREPRISE et de Me Odent, avocat de M. et Mme X... et de M. et Mme Le Conte,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre :
Considérant que la requête de la SOCIETE I.T.M. ENTREPRISE tend à l'annulation d'un jugement du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé un arrêté du préfet de l'Oise en date du 14 mars 1989 qui lui avait délivré le permis de construire un entrepôt de stockage de produits alimentaires dans la commune de Canly ; que la circonstance que la société a obtenu, pour le même projet, un nouveau permis de construire qui lui a été accordé par arrêté préfectoral du 29 août 1990 n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions ci-dessus analysées de sa requête ;
Sur la légalité du permis de construire du 14 mars 1989 :
Considérant qu'en vertu de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire qui concernait une construction d'une surface hors oeuvre de 14 000 mètres carrés à édifier dans une commune non dotée d'un plan d'occupation des sols, devait être accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; qu'aux termes de cet article : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ..." ;

Considérant que le permis de construire a été accordé au vu d'une étude d'impact du 29 août 1988 qui ne comportait qu'une description sommaire du site dans lequel devait s'insérer le projet et qui se bornait, en ce qui concerne les nuisances, à indiquer, d'une part, que l'activité prévue dans l'entrepôt ne devait dégager aucune nuisance, "bruit, vibration, odeurs, émissions lumineuses, ni transformation de produits" et, d'autre part, que les émissions sonoresdues à la circulation des véhicules de livraison et d'expédition ne pouvaient pas être gênantes pour les plus proches habitations du hameau de Pieumelle situé à environ 500 mètres ; qu'eu égard à l'importance et à la nature du projet, une telle étude ne satisfaisait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées du décret du 12 octobre 1977 ; qu'il suit de là que le permis de construire était entaché d'illégalité et que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a été annulé par le jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la SOCIETE I.T.M. ENTREPRISE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ladite société à payer une amende de 5 000 F ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE I.T.M. ENTREPRISE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE I.T.M. ENTREPRISE est condamnée à payer une amende de 5 000 F ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE I.T.M. ENTREPRISE, à M. et Mme X..., à M. et Mme Le Conte et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 114890
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 78-29 du 20 janvier 1978 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 114890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Combrexelle
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:114890.19940629
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