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29/06/1994 | FRANCE | N°116956

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 juin 1994, 116956


Vu la requête enregistrée le 19 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 1988 par lequel le recteur de l'académie de Lille a mis fin au congé de formation professionnelle rémunéré qui lui avait été accordé et de la décision du 19 janvier 1989 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) que lui soit attribuée l'indemnité...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 1988 par lequel le recteur de l'académie de Lille a mis fin au congé de formation professionnelle rémunéré qui lui avait été accordé et de la décision du 19 janvier 1989 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) que lui soit attribuée l'indemnité mensuelle forfaitaire et la protection sociale liées au congé de formation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : "Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de formation doit à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation. En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 24 octobre 1988 le recteur de l'académie de Lille a accordé à M. X... le bénéfice d'un congé de formation prévu par l'article 12 du décret du 14 juin 1985 précité ; que par un arrêté en date du 22 décembre 1988, le recteur de l'académie de Lille a mis fin à ce congé de formation au motif que M. X... n'avait pas remis les attestations de présence en formation requises par l'article 18 précité du même décret ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas produit les attestations de présence en formation susmentionnées ; qu'en estimant que les circonstances que la formation à laquelle M. X... devait participer n'avait pas été organisée et que l'état de santé de sa mère l'empêchait d'assister aux cours donnés dans une autre académie ne constituaient pas un motif valable au sens de l'article 18 précité, le recteur a, dans les circonstances de l'espèce, fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant que, dès lors que M. X..., n'ayant pas fourni les attestations de présence en formation, avait perdu tout droit au maintien du congé de formation dont il bénéficiait, son recours hiérarchique contre l'arrêté mettant fin à ce congé ne pouvait qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., etau ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 116956
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE.


Références :

Décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 18, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 116956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Struillou
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116956.19940629
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