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29/06/1994 | FRANCE | N°119512

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1994, 119512


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de MONTAUBAN, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 4 mai 1988 du maire de la commune accordant à la société civile immobilière Moletta-Obrado l'autorisation de construire un atelier de carrosserie ;
2°) rejett

e la requête de M. et Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de MONTAUBAN, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 4 mai 1988 du maire de la commune accordant à la société civile immobilière Moletta-Obrado l'autorisation de construire un atelier de carrosserie ;
2°) rejette la requête de M. et Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE de MONTAUBAN et de Me Boullez, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ledit jugement ne comporterait ni l'analyse des moyens des parties, ni le visa des textes applicables manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande, qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 1988 par lequel le maire de Montauban avait délivré un permis de construire à la société civile immobilière Moletta-Obrado, ait été déposée plus de deux mois après l'accomplissement des formalités de publicité dont devait faire l'objet ledit permis en application de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme X..., dont il n'est pas contesté qu'ils étaient propriétaires d'un terrain voisin de celui sur lequel devait être édifiée la construction autorisée par l'arrêté du 4 mai 1988, avaient, en cette qualité, intérêt à poursuivre l'annulation dudit arrêté ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que l'article NC 1.2. du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de MONTAUBAN, approuvé le 17 janvier 1986, mentionne parmi les types d'occupation des sols qu'il autorise dans la partie du territoire communal classée en zone naturelle dite "zone NC", d'une part, "l'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes même si ces constructions ne sont pas liées à l'activité de la zone" et, d'autre part, "les installations classées liées à l'activité agricole ou nécessaires au fonctionnement de l'agglomération à l'exception toutefois des industries de transformation des produits agricoles" ;

Considérant que, par son arrêté du 4 mai 1988, le maire a accordé à la société Moletta-Obrado le permis de construire un atelier de carrosserie automobile sur un terrain qui est situé dans la zone NC du plan d'occupation des sols et sur lequel existait déjà un atelier de mécanique automobile exploité par la même société ; que le projet autorisé, qui consistait en l'édification d'un bâtiment distinct de la construction existante, ne peut être regardé comme une extension de cette construction et ne pouvait donc légalement être autorisé en application de celles des dispositions ci-dessus rappelées qui admettent l'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes, alors même qu'en l'espèce, la configuration du terrain ne se prêtait pas à une extension du bâtiment existant ; que le projet de construction autorisé ne peut non plus être regardé comme une installation qui serait nécessaire au fonctionnement de l'agglomération au sens des dispositions ci-dessus rappelées du plan d'occupation des sols du seul fait qu'il devait être créateur d'une nouvelle activité économique locale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de MONTAUBAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, letribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté susmentionné du 4 mai 1988 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE de MONTAUBAN tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à verser une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas la partie perdante en la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE de MONTAUBAN la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que la commune soit condamnée à leur verser une somme de 6 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner la COMMUNE de MONTAUBAN à verser à M. et Mme X... la somme de 6 000 f qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de MONTAUBAN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de MONTAUBAN est condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 6 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de MONTAUBAN, à la société civile immobilière Moletta-Obrado, à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R421-39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 119512
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Combrexelle
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/06/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119512
Numéro NOR : CETATEXT000007837135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-29;119512 ?
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