Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre et 3 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. DI LELLO demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 janvier 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation d'une partie du rapport d'inspection le concernant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de se faire communiquer le dossier administratif de M. DI LELLO ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de certains paragraphes du rapport d'inspection :
Considérant que le rapport faisant suite à l'inspection d'un enseignant constitue une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que son éventuelle irrégularité ne peut être invoquée qu'à l'appui des conclusions à fin d'annulation des mesures prises à l'égard de l'enseignant intéressé au vu de ce rapport ; que dès lors les conclusions de M. DI LELLO, instituteur dans le Pas-de-Calais, tendant à l'annulation de certains paragraphes du rapport de l'inspection dont il a fait l'objet le 9 juin 1988 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet du recours hiérarchique :
Considérant que le recours formé par M. DI LELLO auprès du ministre de l'éducation nationale tendait exclusivement à l'annulation des paragraphes incriminés du rapport d'inspection et non à l'annulation de la note administrative attribuée au vu notamment de ce rapport ; que ledit rapport étant une mesure préparatoire, M. DI LELLO n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, que M. DI LELLO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note chiffrée :
Considérant que ces conclusions, non soumises au tribunal administratif et présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. DI LELLO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.