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29/06/1994 | FRANCE | N°125965

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 juin 1994, 125965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai et 12 septembre 1991, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 20 septembre 1990, par laquelle le directeur de la maison de retraite de Peyrestortes l'a licenciée pour inaptitude professionnelle de son emploi d'agent des services intérieurs stagiaire;

) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai et 12 septembre 1991, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 20 septembre 1990, par laquelle le directeur de la maison de retraite de Peyrestortes l'a licenciée pour inaptitude professionnelle de son emploi d'agent des services intérieurs stagiaire;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté du 16 février 1982 relatif aux commissions paritaires des établissements hospitaliers publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la maison de retraite de Peyrestortes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande et à certains moyens de la requête par la maison de retraite de Peyrestortes :
Considérant en premier lieu que les avis émis par les commissions administratives paritaires concernant la titularisation d'un agent public stagiaire ne lient pas l'autorité administrative compétente; que par suite, et en admettant que la commission administrative paritaire départementale ait émis, comme celle-ci le soutient, un avis favorable à la titularisation de Mme X..., agent des services intérieurs stagiaire à la maison de retraite de Peyrestortes, une telle circonstance serait sans influence sur la légalité de la décision en date du 20 septembre 1989 refusant de titulariser en fin de stage cette dernière et mettant ainsi fin à ses fonctions pour inaptitude professionnelle ;
Considérant en deuxième lieu qu'en précisant, dans un courrier adressé au président de la commission administrative paritaire, que la décision envisagée concernant Mme X... constituait non un licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé en cours de stage, mais le refus, prononcé en fin de stage, de la titulariser en raison de son inaptitude professionnelle, le directeur de l'établissement s'est borné à exactement qualifier la mesure en cause ; que par suite le moyen tiré de ce qu'il aurait varié dans sa position ne peut en tout état de cause qu'être écarté comme manquant en fait ;
Considérant en troisième lieu que la circonstance que le directeur n'aurait pas prévenu Mme X..., avant de procéder en février 1989 à sa notation, des insuffisances de son comportement, est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la décision refusant de la titulariser ;

Considérant, en quatrième lieu, que, compte-tenu des nombreux incidents mettant en cause Mme X..., survenus dans l'exercice de ses fonctions d'agent des services intérieurs, précisément rapportés par les pièces versées au dossier par la maison de retraite, et dont la réalité n'est pas sérieusement mise en cause par les attestations produites par Mme X..., dont plusieurs ne sont pas authentifiées, et d'autres sont trop générales pour avoir une portée utile, le directeur de la maison de retraite, en estimant que Mme X... ne présentait pas les aptitudes nécessaires à sa titularisation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;Sur les conclusions de la maison de retraite de Peyrestortes tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de la maison de retraite de Peyrestortes invoquant les dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions du I de l'article 75 de ladite loi ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à ce titre ne somme à la maison de retraite de Peyrestortes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite de Peyrestortes tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fabienne X..., à la maison de retraite de Peyrestortes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 125965
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 125965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125965.19940629
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