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29/06/1994 | FRANCE | N°129135

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 juin 1994, 129135


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., demeurant 10, Galerie de l'Arlequin à Grenoble (38100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 20 janvier 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève a refusé de le nommer psyc

hologue stagiaire ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X..., demeurant 10, Galerie de l'Arlequin à Grenoble (38100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 20 janvier 1989 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève a refusé de le nommer psychologue stagiaire ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret du 3 décembre 1971 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui était psychologue contractuel au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 1989 par laquelle le directeur de cet hôpital a refusé de le nommer en qualité de stagiaire ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. X... a, à partir de juillet 1988, été qualifié de stagiaire sur ses bulletins de paye, et s'il soutient avoir été à compter de cette date rémunéré en cette qualité, conformément à une lettre en date du 17 mai 1988 par laquelle le directeur de l'hôpital lui annonçait qu'il serait en mesure de le recruter comme stagiaire, ni ces circonstances, ni cette dernière lettre, qui n'exprimait qu'une intention, ne peuvent être regardées comme ayant constitué de la part de l'administration compétente l'expression d'une décision de nomination susceptible d'avoir créé des droits au profit de M. X... ; que ce dernier n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque serait illégale en ce qu'elle opérerait le retrait d'un acte créateur de droits ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 que les psychologues des établissements hospitaliers sont recrutés comme fonctionnaires par voie de concours ; que, par suite, le directeur de l'hôpital était, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, tenu, en l'absence de concours, de refuser de nommer au seul vu de ses titres M. X..., agent contractuel, en qualité de psychologue stagiaire ;

Considérant enfin que, le directeur ayant ainsi eu compétence liée pour se prononcer ainsi qu'il l'a fait, les moyens soulevés devant les premiers juges par M. X... contre cette décision étaient inopérants ; que le tribunal administratif a donc pu ne pas les examiner sans entacher sa décision d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève la somme qu'il réclame autitre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 129135
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 71-988 du 03 décembre 1971 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 129135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129135.19940629
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