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29/06/1994 | FRANCE | N°137717

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1994, 137717


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1992 et 4 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l' UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l' UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 92-281 du 27 mars 1992 modifiant le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour application du 3° de l'article 27 de la loi du n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la

liberté de communication et fixant les principes généraux concernan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1992 et 4 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l' UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l' UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 92-281 du 27 mars 1992 modifiant le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour application du 3° de l'article 27 de la loi du n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté et communication ;
Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement dela production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'exige l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication, le gouvernement a soumis pour avis au conseil supérieur de l'audiovisuel un projet de décret "modifiant les dispositions du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs" ; que si, postérieurement à cette consultation, certaines modifications ont été apportées aux dispositions soumises au conseil, il ressort de la comparaison du texte ayant fait l'objet de la consultation et du décret attaqué que le conseil supérieur a été consulté sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif ; que, par suite, l'union syndicale de la production audiovisuelle n'est pas fondée à soutenir que le conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas été régulièrement consulté ;
Considérant que l'article 5 du décret attaqué insère dans le décret du 17 janvier 1990 susvisé un article 12-1 qui dispose que : "Dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, sont assimilées à des commandes retenues pour l'application de l'article 9 les sommes consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, pour le montant de ces droits correspondant à la première diffusion de chaque oeuvre par la société ou le service concerné" ; qu'en limitant cette assimilation aux seuls droits correspondants à la première diffusion d'une oeuvre audiovisuelle, le gouvernement a adopté une disposition qui ne méconnaît aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 précitée ni aucun principe général du droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE, au ministre de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 137717
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARTS ET LETTRES - CINEMA.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - FONCTIONNEMENT.


Références :

Décret 90-67 du 17 janvier 1990 art. 12-1
Décret 92-281 du 27 mars 1992 décision attaquée confirmation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 137717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137717.19940629
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