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29/06/1994 | FRANCE | N°138994

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1994, 138994


Vu 1°), sous le numéro 138994, la requête enregistrée le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU MARIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU MARIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 24 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, à la demande de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), ordonné le sursis à l'exécution de la délibération, en date du 27 janvier 1992, par laquelle le conseil municipal de la commune a appro

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Vu 1°), sous le numéro 138994, la requête enregistrée le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU MARIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU MARIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 24 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, à la demande de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), ordonné le sursis à l'exécution de la délibération, en date du 27 janvier 1992, par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de "Four à Chaux" ;
2°) de rejeter la demande de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu 2°), sous le numéro 139053, la requête enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE IMMOPAR ANTILLES dont le siège est La Chery en Martinique (97223) ; la requête de la SOCIETE IMMOPAR ANTILLES tend aux mêmes fins que celle de la commune du Marin ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DU MARIN et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE IMMOPAR ANTILLES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DU MARIN et la Société IMMOPAR Antilles sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune du Marin du 27 janvier 1992 :
Considérant que pour ordonner le sursis à l'exécution de la délibération du 27 janvier 1992, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DU MARIN a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de "Four à Chaux", le tribunal administratif s'est borné à relever que "l'un au moins des moyens invoqués par l'ASSAUPAMAR à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté devant le tribunal paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; qu'en omettant de désigner le moyen sur lequel il se fondait, le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué présentés par la Société IMMOPAR Antilles et par la COMMUNE DU MARIN, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et statuer immédiatement sur les conclusions présentées par l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant qu'eu égard à son objet statutaire l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais avait intérêt à poursuivre l'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du 27 janvier 1992 d'une part ; que le président de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, qui, en vertu des statuts de ladite association, est autorisé à ester en justice en son nom, avait qualité pour se pourvoir devant le tribunal administratif au nom de cette association sans produire d'habilitation, d'autre part ; que, par suite, la Société IMMOPAR Antilles n'est pas fondée à soutenir que la demande de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 27 janvier 1992 ne serait pas recevable ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais et qui résulterait pour elle de l'exécution de cette délibération présente, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux transformations des lieux qu'implique par elle-même l'approbation du plan d'aménagement de zone, un caractère de nature à justifierqu'il soit sursis à son exécution ; que le moyen tiré de ce que l'acte créateur de la zone d'aménagement concerté de "Four à Chaux" serait intervenu en méconnaissance de l'article L.156-2 du code de l'urbanisme, invoqué par l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais à l'appui de sa demande, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de ladite délibération ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DU MARIN tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DU MARIN la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 24 juin 1992, est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande présentéepar l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais devant le tribunal administratif de Fort-de-France et tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DUMARIN, en date du 27 janvier 1992, il sera sursis à l'exécution de cette délibération.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DU MARIN tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU MARIN, à la Société IMMOPAR Antilles, à l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 138994
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Code de l'urbanisme L156-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 138994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138994.19940629
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