Vu l'ordonnance, en date du 17 juillet 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 30 octobre 1991, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et a refusé, en raison de son inaptitude, de la réintégrer ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à l'indemniser du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que la circonstance que l'expert s'est assuré le concours d'un médecin psychiatre, ce qu'il avait été autorisé à faire par décision du président du tribunal administratif prise en application de l'article R 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne saurait entacher d'irrégularité les opérations d'expertise, dès lors que l'expert, qui a examiné Mme X..., a signé le rapport et ainsi assumé son contenu ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ressort du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que, si les conditions dans lesquelles Mme X... a été amenée à exercer ses fonctions au centre hospitalier régional de Metz-Thionville ont pu favoriser le développement des troubles dont elle souffre, elles n'ont pas été à l'origine de ceux-ci ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions ayant refusé d'en reconnaître l'imputabilité au service ; que son état de santé rendant d'autre part Mme X... définitivement inapte à la reprise du service, c'est par suite, à bon droit, que par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ayant reconnu cette inaptitude ;
Considérant enfin qu'en l'absence d'illégalité des décisions susmentionnées, Mme X... n'est pas fondée à demander que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville soit condamné à réparer le préjudice qu'elles lui auraient causé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X..., au centre hospitalier régional de Metz-Thionvilleet au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.