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29/06/1994 | FRANCE | N°139605

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 juin 1994, 139605


Vu l'ordonnance, en date du 17 juillet 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 30 octobre 1991, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le ju

gement, en date du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administ...

Vu l'ordonnance, en date du 17 juillet 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 30 octobre 1991, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et a refusé, en raison de son inaptitude, de la réintégrer ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à l'indemniser du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que l'expert s'est assuré le concours d'un médecin psychiatre, ce qu'il avait été autorisé à faire par décision du président du tribunal administratif prise en application de l'article R 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne saurait entacher d'irrégularité les opérations d'expertise, dès lors que l'expert, qui a examiné Mme X..., a signé le rapport et ainsi assumé son contenu ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ressort du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que, si les conditions dans lesquelles Mme X... a été amenée à exercer ses fonctions au centre hospitalier régional de Metz-Thionville ont pu favoriser le développement des troubles dont elle souffre, elles n'ont pas été à l'origine de ceux-ci ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions ayant refusé d'en reconnaître l'imputabilité au service ; que son état de santé rendant d'autre part Mme X... définitivement inapte à la reprise du service, c'est par suite, à bon droit, que par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ayant reconnu cette inaptitude ;
Considérant enfin qu'en l'absence d'illégalité des décisions susmentionnées, Mme X... n'est pas fondée à demander que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville soit condamné à réparer le préjudice qu'elles lui auraient causé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X..., au centre hospitalier régional de Metz-Thionvilleet au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 139605
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R159


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 139605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139605.19940629
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