La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1994 | FRANCE | N°140362

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 juin 1994, 140362


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1992, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Loiret ne lui a accordé qu'une remise de dette de 50 % sur un montant d'aide personnalisée au logement de 9 522,36 F qui lui a été indûment versé au

titre de la période de juillet 1987 à juin 1988 ;
2°) d'annuler po...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1992, présentée par Mme Madeleine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Loiret ne lui a accordé qu'une remise de dette de 50 % sur un montant d'aide personnalisée au logement de 9 522,36 F qui lui a été indûment versé au titre de la période de juillet 1987 à juin 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la procédure prévue à l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par une décision en date du 23 mars 1989, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Loiret, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 9 522,36 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 1987 à juin 1988, lui a accordé une remise partielle de 50 % de cette somme ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante nonobstant les circonstances, postérieures à la décision attaquée, que ses ressources ont diminué et qu'elle doit assumer seule la charge de sa fille ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 140362
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 140362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Struillou
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140362.19940629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award