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29/06/1994 | FRANCE | N°140383

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1994, 140383


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1992 et 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 14 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a condamné à payer à M. Abdeslam X... la somme de 23 500 F, à son épouse Mme X... la somme de 20 000 F ainsi que la somme de 5 000 F respectivement à M. et Mell

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1992 et 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 14 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a condamné à payer à M. Abdeslam X... la somme de 23 500 F, à son épouse Mme X... la somme de 20 000 F ainsi que la somme de 5 000 F respectivement à M. et Melles Y..., Samira, Rachid, Asmaa, Nora, Bouchra et Mohamed Said X... en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de M. Mustapha X..., le 12 juin 1985 ;
2°) rejette l'appel formé par les consorts X... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
3°) condamne les consorts X... à lui verser 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE à réparer la moitié des préjudices subis par les parents, frères et soeurs du jeune Mustapha X... du fait de la noyade de ce dernier lors d'une sortie organisée par le foyer départemental d'Eysines auprès duquel l'adolescent avait été placé ;
Considérant que pour motiver sa décision, par laquelle elle a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait exonéré le département de toute responsabilité, la cour s'est bornée à relever que "l'éducateur du foyer départemental de l'enfance d'Eysines a exercé une surveillance insuffisante constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département de la Gironde", sans préciser aucun des éléments de fait dont elle a pu déduire qu'ils étaient constitutifs d'une faute ; qu'ainsi la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est par suite fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et en demander l'annulation ;
Sur les conclusions du département de la Gironde tendant à la condamnation des consorts X... sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, aux frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 14 mai 1992, est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département de la Gironde est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, aux consorts X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 140383
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 140383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Combrexelle
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140383.19940629
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