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29/06/1994 | FRANCE | N°141517

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 juin 1994, 141517


Vu l'ordonnance en date du 26 août 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date d

u 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferra...

Vu l'ordonnance en date du 26 août 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1991 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Volvic a prononcé sa révocation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 avril 1991, par laquelle le directeur de la maison de retraite de Volvic a prononcé sa révocation de ses fonctions d'aide soignante ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par la maison de retraite de Volvic que, si la décision attaquée faisait état de ce que Mme X... aurait poussé un pensionnaire, provoquant sa chute et une fracture du bassin, l'exactitude matérielle de ce dernier motif n'est pas établie, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; que par suite la décision attaquée doit être regardée comme ayant été seulement motivée par l'attitude générale de la requérante envers les pensionnaires, et plus particulièrement par le comportement qu'elle avait eu, le 18 février 1991, avec l'une d'entre elles, qu'elle a giflée et à qui elle a tordu les doigts d'une main ;
Considérant qu'au moment où ces faits ont été commis, Mme X... se trouvait seule avec la pensionnaire ; qu'il ressort du dossier que le service de la médecine du travail avait reconnu l'aptitude de Mme X... à ses fonctions à condition qu'elle ne travaille pas seule ; que dans ces conditions, et si les faits reprochés à Mme X... étaient constitutifs d'une faute justifiant une mesure disciplinaire, le directeur de la maison de retraite de Volvic n'a pu sans erreur manifeste les sanctionner par la révocation, mesure la plus grave dans l'échelle des sanctions applicables à l'intéressée ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de ladite révocation ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juin 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ensemble la décision en date du 29avril 1991 du directeur de la maison de retraite de Volvic prononçantla révocation de Mme X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la maison de retraite de Volvic et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 141517
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 141517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141517.19940629
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