Vu 1°), sous le numéro 141908, le recours enregistré le 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture et du développement rural, dont le siège est ... ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 25 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, à la demande de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 24 mars 1992, par lequel le préfet de la Martinique a accordé une autorisation de défrichement à la société IMMOPAR Antilles ;
2°) de rejeter la demande de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu 2°), sous le numéro 141962, la requête enregistrée le 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE IMMOPARANTILLES, dont le siège est La Chery en Martinique (97223) ; la requête de la SOCIETE IMMOPAR-ANTILLES tend aux mêmes fins que celle du ministre de l'agriculture et en outre à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE IMMOPAR-ANTILLES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL et la requête de la SOCIETE IMMOPAR-ANTILLES sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 mars 1992, par laquelle le préfet de la Martinique a accordé à la SOCIETE IMMOPARANTILLES l'autorisation de défricher certaines parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune du Marin ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL et la SOCIETE IMMOPAR-ANTILLES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 25 septembre 1992, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet de la Martinique du 24 mars 1992sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOPAR-ANTILLES, à l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais et au ministre de l'agriculture et de la pêche.