Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 13 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 avril 1992 en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse générale d'assurances mutuelles la somme de 700 650 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1988 en raison des dommages causés le 7 janvier 1988 par le jeune T. J., confié à l'institution spécialisée d'éducation surveillée de Bouguenais, d'autre part, 1) l'a condamné à verser à ladite caisse la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, 2) a décidé que les intérêts afférents à l'indemnité de 700 650 F échus le 16 septembre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la caisse générale d'assurances mutuelles,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE tendant à l'annulation de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 décembre 1992 :
Considérant qu'il ressort des faits souverainement appréciés par l'arrêt attaqué que le 6 janvier 1988, le jeune T. J., qui était irrégulièrement absent depuis le 6 décembre 1987 de l'institution spécialisée d'éducation surveillée à laquelle il avait été confié par une décision du juge des enfants prise en application de l'ordonnance du 2 février 1945, s'est introduit par effraction dans un établissement commercial où il a provoqué un incendie qui a endommagé cet établissement ; qu'après avoir ainsi fait apparaître que le fait dommageable s'était produit un mois après que l'auteur de ce dommage a quitté son institution d'accueil, la cour ne pouvait légalement déduire l'existence d'un lien direct de causalité entre le fonctionnement du service et le dommage de la seule circonstance que, durant toute cette période, le jeune T. J. avait vécu sans ressources et sans domicile fixe ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, qui condamne l'Etat à réparer le préjudice par le versement d'une indemnité à la caisse générale d'assurances mutuelles subrogée dans les droits de son assuré, la société exploitante de l'établissement endommagé, manque de base légale ; qu'il doit dès lors être annulé y compris dans celle de ses dispositions qui condamne l'Etat à payer à la caisse générale d'assurances mutuelles, une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions de la caisse générale d'assurances mutuelles tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse générale d'assurances mutuelles la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Nantes en date du3 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de la caisse générale d'assurances mutuelles tendant à l'application de la loi de 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice et à la caisse générale d'assurances mutuelles.