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29/06/1994 | FRANCE | N°92626

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juin 1994, 92626


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 novembre 1987 et le 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PALAISEAU (S.A.E.M.P.), dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Palaiseau, représentée par son président en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 198

3 du commissaire de la République de l'Essonne décidant de surseoir à s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 novembre 1987 et le 16 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PALAISEAU (S.A.E.M.P.), dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Palaiseau, représentée par son président en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1983 du commissaire de la République de l'Essonne décidant de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire relative à un programme de soixante quatre logements au lieudit "Les Petits Champs" à Vauhallan, et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant pour elle de cet arrêté et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 mars 1984 refusant de lui délivrer le permis de construire pour le même programme ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 1er juin 1983 et du 29 mars 1984 ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PALAISEAU (S.A.E.M.P.),
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PALAISEAU (S.A.E.M.P.) a demandé, le 30 décembre 1982, un permis de construire un immeuble de soixante quatre logements à édifier dans la zone d'aménagement concertée des "Grands Champs" à Vauhallan ; que le terme du délai d'instruction de cette demande ayant été fixé au 30 mai 1983 et aucune décision ne lui ayant été notifiée avant cette date, la société s'est trouvée titulaire, le 30 mai 1983, d'un permis de construire tacite ; que, cependant, par un arrêté du 1er juin 1983, le préfet de l'Essonne a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis puis, par un second arrêté du 29 mars 1984, a décidé, d'une part, de rapporter l'arrêté du 1er juin 1983, d'autre part, de refuser le permis sollicité ;
En ce qui concerne l'arrêté du 1er juin 1983 :
Considérant que l'arrêté du 1er juin 1983 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PALAISEAU doit être regardé comme prononçant le retrait du permis qui lui avait été tacitement accordé l'avant-veille ; que si, par son arrêté du 29 mars 1984, le préfet a déclaré rapporter l'arrêté du 1er juin 1983, il n'a pas ainsi fait disparaître cette décision en tant qu'elle comportait retrait du permis tacite ; qu'ainsi la demande de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PALAISEAU dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1983 n'était pas devenue sans objet ; que c'est, dès lors, à tort que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que son jugement sur ce point doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PALAISEAU dirigées contre l'arrêté du 1er juin 1983 ;
Considérant que cet arrêté est motivé par le fait que le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concertée des "Grands Champs" n'était pas encore approuvé ; que ce motif n'était pas de nature à justifier légalement le retrait du permis de construire tacite acquis par la société le 30 mai 1983 ; que celle-ci est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 1983 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 29 mars 1984 : Considérant qu'en rejetant par son arrêté du 29 mars 1984, la demande de permis présentée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PALAISEAU, le préfet a, à nouveau, prononcé le retrait du permis tacite obtenu par la société ; que, faute pour ce dernier permis d'avoir fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article R.421-42 alors en vigueur du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux à l'encontre de ce permis n'était pas expiré le 29 mars 1984 ; qu'il suit de là que le préfet pouvait, si le permis tacite était illégal, en prononcer le retrait ;
Considérant que les constructions projetées devaient être édifiées dans la zone NA UG du plan d'occupation des sols de Vauhallan approuvé le 9 décembre 1980 ; que, selon l'article UG 10 du règlement applicable à cette zone, la hauteur des constructions à l'égout des toits ne peut excéder six mètres et celle du faîtage neuf mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire que la hauteur de plusieurs des bâtiments projetés excédait les limites de hauteur prescrites par l'article UG 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le permis tacite étant ainsi entaché d'illégalité, le préfet était fondé à en prononcer, pour ce motif, le retrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PALAISEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mars 1984 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en l'absence de toute évaluation par la société du préjudice qu'elle prétend avoir subi, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ; que la société n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de leur rejet par le tribunal administratif ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juin 1987 et l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 1er juin 1983 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PALAISEAU est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PALAISEAU, au préfet de l'Essonne, à la commune de Vauhallan et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 92626
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 92626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:92626.19940629
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