Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1988, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1986 du directeur des archives départementales de Paris refusant de retirer le formulaire dit "bulletin de demande de communication" utilisé dans ses services et de le remplacer par un nouveau modèle approuvé par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.), d'autre part, l'a condamné au versement d'une amende de 1 000 F pour recours abusif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en réponse à une demande de M. X..., le directeur des archives départementales de Paris lui a fait connaître par une lettre du 30 juin 1986 son refus de retirer du service le formulaire dit "bulletin de demande de communication" que doivent remplir les usagers du service des archives lors des demandes de consultation de documents d'état civil, et de le remplacer par un nouveau modèle approuvé par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) ; que ce refus relatif à une mesure d'ordre intérieur ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X... n'était, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation et n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif ait rejeté sa demande ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif présentait un caractère abusif justifiant, sur le fondement de l'article 77-I du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, qu'il soit condamné à une amende ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif l'a condamné au versement d'une amende de 1 000 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., au département de Paris et au ministre de la culture et de la francophonie.