Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1988 et le 30 septembre 1988, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES demande que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, la circulaire du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 23 mars 1988 relative à l'application de la loi n° 87-517 du 18 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la circulaire attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail relatif à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés" ; qu'en prescrivant, dans le paragraphe I.2 de sa circulaire du 23 mars 1988, qui n'est pas relatif au mode de calcul du nombre de mutilés de guerre et de handicapés, que les entreprises doivent employer, d'arrondir au nombre inférieur si le calcul du nombre de salariés à prendre en compte pour la détermination des entreprises assujetties, effectué selon les modalités définies par l'article L.432-2 du code du travail conformément à l'article R.323-9 du même code, se traduit par une fraction de personne, le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est borné, sans y ajouter, à tirer les conséquences des dispositions précitées dont il résulte que seules sont susceptibles d'être assujetties les entreprises qui emploient au moins vingt salariés ; que, sur ce point, la circulaire attaquée ne fait donc pas grief à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES tendant à ce qu'il soit fait application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DEPARENTS D'ENFANTS INADAPTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.