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01/07/1994 | FRANCE | N°111129

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 juillet 1994, 111129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1989 et 26 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant 4, rue principale à Reiningue (68950) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 1986 par laquelle le chef du service des postes de la Guyane lui a attribué sa note annuelle ;
2°) annule ladite décision ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1989 et 26 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant 4, rue principale à Reiningue (68950) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 1986 par laquelle le chef du service des postes de la Guyane lui a attribué sa note annuelle ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par une décision en date du 25 mars 1983, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'instruction ministérielle du 20 mars 1981 relative à la notation annuelle du personnel des postes et télécommunications ; que, par suite, la notation attribuée à M. X... pour l'année 1986 le 23 août 1986 et la décision du chef du service des postes de la Guyane refusant de retirer ladite décision, intervenues sur le fondement de cette instruction, sont elles-mêmes entachées d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef de service des postes en date du 23 août 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne endate du 12 juillet 1989 est annulé.
Article 2 : La décision du chef du service des postes de la Guyane en date du 23 août 1986 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 111129
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 111129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111129.19940701
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