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01/07/1994 | FRANCE | N°117781

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juillet 1994, 117781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Laurence X..., demeurant à Rageade (15000) Massiac ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1988 de l'inspecteur d'académie du Cantal la reclassant au 3ème échelon du corps des instituteurs à effet du 1er janvier 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-331 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Laurence X..., demeurant à Rageade (15000) Massiac ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1988 de l'inspecteur d'académie du Cantal la reclassant au 3ème échelon du corps des instituteurs à effet du 1er janvier 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-331 du 13 mai 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a eu connaissance plus de deux mois avant la date d'introduction de sa demande au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la décision du 24 mai 1988 confirmée sur recours hiérarchique le 20 décembre 1988 ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé cette demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1994, n° 117781
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 01/07/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117781
Numéro NOR : CETATEXT000007854021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-01;117781 ?
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