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01/07/1994 | FRANCE | N°118164

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 juillet 1994, 118164


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1990, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 22 mars 1990 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé un certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 juillet 1988 à M. X..., d'autre part partiellement annulé un second certificat d'urbanisme délivré le 30 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnanc...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1990, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 22 mars 1990 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé un certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 juillet 1988 à M. X..., d'autre part partiellement annulé un second certificat d'urbanisme délivré le 30 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les certificats d'urbanisme négatifs successivement délivrés à M. X... pour une parcelle "A" sise sur le territoire de la commune de Chènelette (Rhône) étaient fondés sur l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme qui interdit, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, l'autorisation de constructions "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" sous réserve d'exceptions non invoquées en l'espèce ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, distante d'environ 1,5 km de la commune de Chènelette, ne se trouve pas comprise dans un ensemble de bâtiments ou d'habitations et n'est en outre pas reliée au réseau public d'assainissement ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ladite parcelle ne pouvait être regardée comme située dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que le ministre de l'équipement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 juillet 1988 et confirmé le 30 septembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 mars 1990 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé le certificatd'urbanisme négatif délivré le 26 juillet 1988 à M. X.....
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Lyon tendant à l'annulation dudit certificat d'urbanisme est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 118164
Date de la décision : 01/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1994, n° 118164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118164.19940701
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